Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux)
Les parcs naturels régionaux créés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés de plein droit pour une durée de trois ans à compter de sa publication.
Toutefois, la durée de ce classement pourra être prolongée à la demande des régions pour une période ne pouvant excéder quinze ans [*durée*] à partir de la date de création du parc ou de la dernière révision de sa charte intervenue avant la publication du présent décret.