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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux)


Lorsque l'aménagement ou le fonctionnement d'un parc n'est pas conforme à la charte, le ministre chargé de la protection de la nature peut mettre fin au classement du territoire.

Il recueille au préalable l'avis de la commission des parcs naturels régionaux et entend l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc ainsi que la ou les régions concernées.