Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux)
La demande de renouvellement du classement émane de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc.
Elle comprend un bilan de l'action du parc qui sert de base à la révision de la charte.
Le renouvellement du classement s'effectue dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-dessus.