Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-443 du 25 avril 1988 relatif aux parcs naturels régionaux)
Le classement est prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par le ministre chargé de la protection de la nature après avis de la commission des parcs naturels régionaux. Il vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème figuratif propre au parc déposés par ce ministre à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.