Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)


L'usage de la marque collective mentionnée à l'article 2, déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national.

Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.

Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée.