Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)
Un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national.