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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)


La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.

Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis-clos.

La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.