Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)
La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis-clos.
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.