Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)
La commission désigne en son sein un rapporteur.
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
Il peut visiter l'établissement demandeur.
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.