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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-352 du 12 avril 1988 RELATIF AUX CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX)


La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :

Quatre [*nombre*] membres de droit :

a) Le directeur du Bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;

b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;

d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant ;

Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :

a) Un représentant de l'association française pour la conservation des espèces végétales, proposé par cette association ;

b) Un représentant de la société botanique de France, proposé par cette association ;

c) Un représentant de la fédération française des sociétés de protection de la nature, proposé par cette association ;

d) Un représentant de l'association des responsables techniques de jardins botaniques, proposé par cette association ;

e) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance ;

f) Trois personnalités scientifiques.

Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.