Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-320 du 6 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 417 DU CODE RURAL RELATIF AUX COMMISSIONS DE BASSIN CHARGEES DE PROPOSER LES ORIENTATIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-320 du 6 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 417 DU CODE RURAL RELATIF AUX COMMISSIONS DE BASSIN CHARGEES DE PROPOSER LES ORIENTATIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)
La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.