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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-320 du 6 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 417 DU CODE RURAL RELATIF AUX COMMISSIONS DE BASSIN CHARGEES DE PROPOSER LES ORIENTATIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-320 du 6 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 417 DU CODE RURAL RELATIF AUX COMMISSIONS DE BASSIN CHARGEES DE PROPOSER LES ORIENTATIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)


Le préfet coordonnateur de bassin invite chacun des organismes et des associations mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret à lui faire connaître les noms des représentants et ceux d'autant de représentants suppléants en conformité avec les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du même décret. Il propose au ministre chargé de la pêche en eau douce le ou les représentants des associations de protection de la nature et le représentant des pisciculteurs visés au 2° de l'article 5 du même décret et autant de suppléants.

Il invite également le président du comité de bassin du siège de la commission à lui faire connaître les noms des membres du comité et ceux d'autant de représentants suppléants qui siégeront à la commission au titre des 3° et 4° de l'article 5 du présent décret.