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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-320 du 6 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 417 DU CODE RURAL RELATIF AUX COMMISSIONS DE BASSIN CHARGEES DE PROPOSER LES ORIENTATIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-320 du 6 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 417 DU CODE RURAL RELATIF AUX COMMISSIONS DE BASSIN CHARGEES DE PROPOSER LES ORIENTATIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)


La commission se compose :

1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :

- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription de la commission ; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

- de représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.

2° Pour un huitième :

- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;

- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription de la commission ;

- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;

- d'un ou de représentants des riverains désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;

- d'un représentant des pisciculteurs.

3° Pour un huitième :

- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.

4° Pour un huitième :

- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.

5° Pour un huitième :

- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.