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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-320 du 6 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 417 DU CODE RURAL RELATIF AUX COMMISSIONS DE BASSIN CHARGEES DE PROPOSER LES ORIENTATIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-320 du 6 avril 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 417 DU CODE RURAL RELATIF AUX COMMISSIONS DE BASSIN CHARGEES DE PROPOSER LES ORIENTATIONS DE PROTECTION ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)


La commission de bassin est consultée par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures, les travaux et aménagements nécessitant une coordination à l'échelle du bassin dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir des effets sur les milieux aquatiques et leur population piscicole, ainsi que sur la gestion de ce patrimoine.

La commission peut être consultée sur ces problèmes soit par les ministres intéressés, soit par le préfet coordonnateur de bassin.