Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-230 du 9 mars 1988 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-230 du 9 mars 1988 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)


Sera puni de l'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque [*infractions*] :

1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles 8 à 14 du présent décret ;

2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article 2 du présent décret ;

3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article 3 du présent décret ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article 4 ;

4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles 15 à 18 du présent décret.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.