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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-230 du 9 mars 1988 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-230 du 9 mars 1988 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)


Les pêcheurs aux lignes, membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire du droit de pêche sur le lac Léman, peuvent pêcher à partir du bord ou d'une embarcation immobile à l'aide de trois lignes au plus, chacune de ces lignes étant pourvue au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre des pointes.

Ils sont autorisés en outre à utiliser :

a) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;

b) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres pour pêcher des amorces à usage personnel.

Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent pêcher au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.

Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au 2° de l'article 3 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980 susvisé.