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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-230 du 9 mars 1988 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-230 du 9 mars 1988 RELATIF A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN)


Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes :

De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;

De 6 heures à 18 h 45 en février ;

De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;

De 5 heures à 20 heures en avril ;

De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;

De 4 heures à 21 h 15 en juin ;

De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;

De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;

De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;

De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;

De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;

De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.

Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.

La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche.

La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche.

Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.