Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-220 du 7 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET MODIFIANT LE DECRET DU 06-11-1962 RELATIF AU STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ COMBUSTIBLE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-220 du 7 mars 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET MODIFIANT LE DECRET DU 06-11-1962 RELATIF AU STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ COMBUSTIBLE)
Les titulaires d'une autorisation de recherche délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à poursuivre leurs recherches conformément aux dispositions en vigueur lors de l'octroi de ladite autorisation.
Les titulaires d'une autorisation de stockage délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, à compter de cette même date, soumis aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.