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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-208 du 26 février 1988 PORTANT REORGANISATION DU COMITE SUPERIEUR D'EVALUATION DES RISQUES VOLCANIQUES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-208 du 26 février 1988 PORTANT REORGANISATION DU COMITE SUPERIEUR D'EVALUATION DES RISQUES VOLCANIQUES)


Le comité s'adjoint sur proposition de son président ou à la demande du ministre chargé de la prévention des risques majeurs un groupe spécialisé d'intervention appelé à se rendre sur le terrain en cas de menace volcanique grave.

Ce groupe est chargé de recueillir le maximum d'informations, de mettre en oeuvre tous moyens d'investigation complémentaires et de proposer les mesures de surveillance, d'évaluation et de sauvegarde nécessitées par l'évolution de la crise.

Le comité examine d'urgence les propositions du groupe et fait part de ses recommandations au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et aux autres autorités directement concernées. Il donne un avis circonstancié au ministre chargé de la sécurité civile sur les mesures à prendre quant à la sauvegarde des personnes et des biens.

Le comité, ainsi que le groupe spécialisé d'intervention, pourront s'appuyer, pour leurs études et avis, sur les travaux et l'assistance des experts et organismes français et étrangers qu'il leur paraîtra utile de consulter.