Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-110 du 28 janvier 1988 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DU TANET-GAZON-DU-FAING (VOSGES))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-110 du 28 janvier 1988 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DU TANET-GAZON-DU-FAING (VOSGES))
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.