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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 RELATIF AUX TARIFS DES REDEVANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 RELATIF AUX TARIFS DES REDEVANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898)


Les redevances actuellement perçues sont maintenues à leurs taux actuels jusqu'à la premiére révision prévue par les actes d'autorisation ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente ans prévu par le décret du 13 juillet 1906 ou du délai de cinq ans prévu par le décret du 5 novembre 1928. Elles seront alors calculées d'aprés les bases fixées par le présent décret.