Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 RELATIF AUX TARIFS DES REDEVANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 RELATIF AUX TARIFS DES REDEVANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898)
Le chiffre de la redevance est révisé dans les délais fixés par l'acte d'autorisation au plus tard tous les cinq ans.