Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 RELATIF AUX TARIFS DES REDEVANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 RELATIF AUX TARIFS DES REDEVANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898)
Le chiffre de la redevance qui est inscrit dans l'acte d'autorisation est proposé par les ingénieurs et arrêté définitivement par les représentants de l'administration des finances, suivant les règles de compétence établies pour la location des biens de l'Etat.
Toutefois, en cas de désaccord entre les agents locaux des services intéressés sur le chiffre de la redevance, ce chiffre est fixé par le chef du service des domaines.