Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 RELATIF AUX TARIFS DES REDEVANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 RELATIF AUX TARIFS DES REDEVANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898)
Les redevances établies par le présent décret sont indépendantes :
1° De celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ;
2° Des contributions à imposer au permissionnaire, en vertu de l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation des barrages te autres ouvrages intéressant à la fois l'Etat et le permissionnaire et de l'article 53 de la loi du 8 avril 1808.
Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au payement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparait que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.