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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)


La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

a) Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées ;

b) De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;

c) Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article 2 ci-dessus.

La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.