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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)


La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.