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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)


La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.

La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.