Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)
Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
Les préfets sont tenus d'en créer une :
a) Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article 2-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;
b) Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets.