Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A L'INFORMATION EN MATIERE DE DECHETS PREVUES A L'ART. 3-1 DE LA LOI DU 15-07-1975)
Les communes ou les groupements de communes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
la quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation ;
la nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination ;
les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets.
Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou à celle de chacune des communes du groupement.