Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1347 du 28 décembre 1993 RELATIF AU REGIME EXCEPTIONNEL DE TARIFICATION DE L'EAU PREVU AU II DE L'ART. 13 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1347 du 28 décembre 1993 RELATIF AU REGIME EXCEPTIONNEL DE TARIFICATION DE L'EAU PREVU AU II DE L'ART. 13 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Lorsqu'il est saisi par le maire, conformément aux dispositions du second alinéa du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre dans une commune d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les professionnels concernés et les associations de consommateurs de département agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et, si un établissement public de coopération intercommunale a reçu délégation de compétence de la commune concernée pour la distribution de l'eau, l'organe délibérant de cet établissement.
Dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, l'autorisation ne peut être accordée par le préfet que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille ; dans les autres cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence.