Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX,PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX,PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS)
Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article 1er qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° du premier alinéa de l'article 1er doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.