Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX,PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX,PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS)
I. Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
a) Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
b) Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
II. L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
1. Passeport phytosanitaire C.E.E. ;
2. Code de l'Etat membre de la Communauté ;
3. Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
4. Numéro d'enregistrement ;
5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
6. Nom botanique ;
7. Quantité ;
8. Si besoin est, marque distinctive " ZP " et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
9. Marque distinctive " RP " en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
10. Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1 à 5 ;
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux points 1 à 10.
III. Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
Les mentions exigées aux points 1, 2 et 3 du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
Celles qui sont exigées aux points 4 à 10 sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
IV. Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
V. L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.