Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX,PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX,PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS)
Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
a) Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article 364 du code rural les documents, définis par arrêté du ministre de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues au titre X du livre II du code rural et au présent décret ;
b) Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.