Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX,PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX,PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS)
Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné à l'article 356-1 du code rural est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.