Par dérogation à l'article 28 du présent décret, le premier exercice comptable du port autonome de Paris commencera à la date d'entrée en vigueur du régime fixé par la loi susvisée du 24 octobre 1968. Il se terminera au 31 décembre de l'année de l'institution du port.
L'état de prévision visé à l'article 25 du présent décret devra être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
Le produit des droits de port et les recettes de toute nature afférents au premier exercice sont perçus au profit du port autonome de Paris.
Des crédits à valoir sur le produit des droits de port et sur les recettes de toute nature visés à l'alinéa précédent, pourront être mis à la disposition du port autonome de Paris par le ministre chargé des transports à compter du début du premier exercice.