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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

L'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement fournit un rapport au ministre chargé des transports sur les projets d'exécution des travaux visés au premier alinéa de l'article 25 du présent décret.