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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Un ingénieur général des ponts et chaussées, désigné par le ministre de l'équipement et du logement, remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome de Paris. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
Un contrôleur d'Etat désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce le contrôle économique et financier du port autonome de Paris.
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.