Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 21 bis le port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret susvisé du 9 août 1953 modifié et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 modifié.