Articles

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Les immeubles acquis par le port autonome et affectés à l'usage du public sont incorporés au domaine public fluvial de l'Etat géré par le Port autonome par décision du ministre chargé des transports.

I - Les immeubles remis au Port autonome de Paris par application des articles 3, 4 et 6 de la loi susvisée du 24 octobre 1968 et appartenant au domaine public de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation, d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port, d'une aliénation après déclassement que dans les conditions et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat, les aliénations peuvent dans tous les cas être effectuées de gré à gré sans autorisation particulière, quelle que soit la valeur vénale des immeubles.

Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome de Paris est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition fixée en chaque cas par décision conjointe des ministres de l'économie et des finances et chargé des transports.

II - L'aliénation des immeubles dont le Port autonome de Paris est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances. Le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome de Paris.

III - Sur proposition du conseil d'administration, le ministre chargé des transports et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, désigner ceux des immeubles entrés dans le domaine privé de l'Etat par déclassement postérieur à leur affectation au Port autonome qui pourront être vendus à charge de remploi. Le remploi, qui doit consister en acquisitions de nouveaux immeubles, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans et être approuvé dans les mêmes formes.

La part du produit de la vente des immeubles qui peut advenir à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 du paragraphe I est reversée au port autonome de Paris et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervient pas dans le délai précité de cinq ans, la somme est définitivement acquise à l'Etat.

Les actes d'acquisitions en remploi sont passés par l'administration des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis quant à leur administration et à leur aliénation aux règles définies au premier alinéa du paragraphe I ci-dessus. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome de Paris, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port de Paris proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.

IV - Les remises de biens au port autonome de Paris prévues par les articles 3, 4 et 6 de la loi susvisée du 24 octobre 1968 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.

Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur général du port en matière domaniale sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux chefs des services de navigation intérieure.

Le Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.

Toute concession d'outillage public ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention avec cahier des charges à l'appui passée par le port autonome de Paris avec le demandeur. Ces documents sont ensuite approuvés dans les conditions prévues par le décret susvisé du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.