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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Lors de chacune des remises prévues aux articles 3, 4 et 6 de la loi susvisée du 24 octobre 1968, il sera dressé contradictoirement entre le Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise.

Il sera également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.

Cet inventaire portera également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.

Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.