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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.

Le fonctionnement comptable du port autonome de Paris est assuré dans les conditions prévues par les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Un plan comptable particulier au port autonome de Paris doit être élaboré. Ce plan comptable détermine en outre :

Les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;

La nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;

Les règles de calcul des amortissements et des provisions ;

Les méthodes d'évaluation des stocks ;

Les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance des prix de revient.

Ce plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité.