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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

L'état prévisionnel est présenté par le directeur au conseil d'administration, qui l'arrête au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.

Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut, en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel de prévisions.