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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Les travaux de construction et d'amélioration des installations portuaires réalisés avec le concours financier de l'Etat sont autorisés par une décision du ministre chargé des transports.

Pour les travaux de construction et d'amélioration des installations portuaires devant être réalisés sans le concours financier de l'Etat, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus.