Les travaux de construction et d'amélioration des installations portuaires réalisés avec le concours financier de l'Etat sont autorisés par une décision du ministre chargé des transports.
Pour les travaux de construction et d'amélioration des installations portuaires devant être réalisés sans le concours financier de l'Etat, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus.