Le conseil d'administration établit et présente chaque année à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel relatif à l'exercice suivant. Cet état comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes de l'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.
Y sont inscrits notamment :
En recettes :
Les produits des droits de port perçus sur le trafic fluvial, en application de la loi susvisée du 24 octobre 1968 ;
Les produits des droits de port perçus sur le trafic maritime en application de la loi susvisée du 28 décembre 1967 ;
Les redevances afférentes au domaine dont le port assure la gestion et les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
Les produits, notamment les taxes d'usage, de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
Le montant du remboursement par l'Etat des frais de fonctionnement des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmentés du montant des frais généraux ;
Eventuellement, les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;
Toutes autres recettes d'exploitation.
En dépenses :
Toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts dont le port assume la charge, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port ;
Eventuellement des fonds de concours versés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ;
Les dépenses de fonctionnement des services annexes éventuellement confiés au port autonome de Paris.
L'excédent net de chaque exercice est versé à un compte de réserve.
La section des opérations en capital comprend en particulier :
En recettes :
Le produit des amortissements et des provisions ;
Le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillage déclassés ;
Le produit des emprunts autorisés ;
Le montant du remboursement par l'Etat des travaux exécutés au titre des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmenté du montant des frais généraux ;
Eventuellement, les subventions à certaines dépenses en capital effectuées par le port, versées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que les personnes privées ;
Toutes autres recettes en capital.
En dépenses :
Toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des emprunts dont le port assume la charge, notamment au titre de l'article 6 de la loi susvisée du 24 octobre 1968, les dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes confiés éventuellement au port autonome de Paris ;
Eventuellement des fonds de concours versés à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics.