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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités locales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens au port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.