Dans le respect de la législation en vigueur, le port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur projet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié.