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Article 21 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 21 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Dans le respect de la législation en vigueur, le port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur projet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.

Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié.