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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes du port autonome de Paris.

Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel du port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.