Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Le délai imparti à tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par la loi susvisée du 2 août 1949 modifiée qui passe au service du port autonome de Paris, pour exercer la faculté de choisir entre la conservation de son statut ou son rattachement au régime du personnel du port, est fixé à six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat qui définit, en ce qui concerne le personnel ouvrier en cause, les modalités d'application de l'article 9 de la loi susvisée du 24 octobre 1958.
Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de la loi du 2 août 1949 modifiée sont imputés sur les chapitres correspondants du budget de l'équipement et du logement et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'entrée en vigueur du régime fixé par la loi susvisée du 24 octobre 1968.