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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur du port. Toutefois ;
1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation ;
L'adoption de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;
L'adoption du plan d'organisation et de fonctionnement des service du port autonome de Paris ainsi que des tableaux d'effectifs ;
La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
L'approbation des marchés d'un montant supérieur à une valeur fixée par arrêté des ministres de l'équipement et du logement et de l'économie et des finances ;
La fixation des conditions et des tarifs d'usage des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
La décision de prises, cessions ou extensions de participation financière ;
L'adoption des conditions des emprunts et des prêts ;
La décision relative aux acquistions et aliénations de biens immobiliers.
2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général des personnels du port.