Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction et créer les comités ou commissions qu'il estime nécessaires.
La composition du comité de direction, des comités ou commissions créés, la nomenclature des affaires qui peuvent leur être soumises, ainsi que toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, dont les missions sont définies à l'article 41 et suivants du présent décret, assistent avec voix consultative aux séances du comité de direction, des comités ou commissions créés par le conseil d'administration.