Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Dès sa formation, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région parisienne ou de son délégué, assisté du chef du service de la navigation de la Seine ; il élit immédiatement un président, un vice-président et un secrétaire choisis parmi ses membres qui constituent le bureau du conseil d'administration. Il peut également élire un second vice-président.
Les mandats des membres du bureau expirent normalement avec leur mandat de membres du conseil ; ces mandats peuvent être renouvelés [*durée*].
Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
Les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du port autonome de Paris prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans [*limite*].